Prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020

13 mai 2020 | Actualité

L’état d’urgence sanitaire, créé par la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, portait sur deux mois, c’est-à-dire jusqu’au 23 mai 2020. Une éventuelle prolongation nécessitait la consultation et l’avis du comité de scientifiques puis l’autorisation du Parlement.

Aussi, suite à l’avis du conseil scientifique, communiqué le 25 avril dernier, le gouvernement a déposé le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire au Sénat, dès le 2 mai. Via ce cadre juridique, il entendait compléter certaines de ses dispositions dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 et du déconfinement.
Et si le texte initial, présenté par le gouvernement, prolongeait l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet, la loi adoptée par le Parlement a réduit cette prorogation au 10 juillet inclus.

Lundi 11 mai 2020, le Président de la République a promulgué la loi n°2020-546 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Elle est parue au Journal Officiel n° 116 du 12 mai 2020.

 

 

Les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Le Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ce Décret, dont l’entrée en vigueur est immédiate, compte-tenu des circonstances exceptionnelles:

  • Fixe les gestes barrières à respecter
  • Permet la levée du confinement, et donc la fin des limitations des sorties du domicile
  • Rend obligatoire le port du masque dans les transports collectifs
  • Permet la réouverture de certains commerces, à condition qu’ils s’organisent dans le respect des gestes barrières et de la distanciation
  • Limite les réunions et rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à 10 personnes.

 

 

Dispositions limitant les déplacements 

Parmi les différentes dispositions stipulées dans le Décret, nous notons :

  • Pour les transports aériens : “Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien” [… ] “Tout passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés. Le transporteur aérien peut également refuser l’embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température”.
  • Pour les transports terrestres :  “L’autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l’Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l’adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.” […] Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés”.

 

Déclaration de déplacement en dehors de son Département et à plus de 100 km de sa résidence

Une Déclaration de Déplacement est exigée lorsque le déplacement conduit à la fois à sortir :

  • d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la distance de 100 km est donc calculée «à vol d’oiseau»),
  • du département.

Il n’est pas nécessaire de se munir de la déclaration :

  • pour les déplacements de plus de 100 km effectués au sein de son département de résidence.
  • pour les déplacements en dehors du département de résidence, dans la limite de 100 km
Vous pouvez télécharger la déclaration en cliquant ICI

 

Rédigé et publié le 13 mai 2020

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