Des précisions apportées par le ministère du Travail concernant l’application du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

10 septembre 2020 | Actualité

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 se substitue au protocole national de déconfinement. Il est applicable depuis le 1er septembre 2020. Cette mise à jour du protocole découle d’un avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), publié le 14 août 2020, relatif à la transmission du virus par aérosols. Dans cet avis, le HCSP a formulé la recommandation du port systématique de masques dans tous les lieux clos publics et privés collectifs.

Le protocole rend systématique le port du masque dans les espaces partagés et clos.

Toutefois, au regard de la diversité des organisations et des environnements de travail d’une part et de la diversité de la circulation du virus sur les territoires, le Gouvernement a souhaité examiner les dérogations et adaptations qui pourraient être apportées au principe général de port systématique du masque dans les espaces collectif clos. Il a saisi à nouveau le HCSP qui a rendu un avis le 28 août à ce sujet.

  • Sur le fondement de cet avis, le nouveau protocole national précise deux cas pouvant faire l’objet d’une dérogation au port du masque :
    – Lorsque le salarié travaille seul dans son bureau ;
    – En atelier, car les salariés sont souvent amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne, dès lors que les conditions de ventilation/aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles et portent une visière.

 

  • L’avis permet par ailleurs un assouplissement dans le cas des bureaux partagés, notamment les open space : un salarié qui est à son poste de travail pourra, enlever temporairement son masque si un certain nombre de critères, dont le nombre variera en fonction du niveau de circulation du virus dans le département, sont remplis. Il est en exclu de retirer le masque de manière permanente toute la journée.

 

  • Pour les activités qui s’avéreraient incompatibles avec le port du masque (par exemple, pour des interventions orales ou des prises de parole publiques limitées dans le temps, dans les espaces clos respectant les mesures organisationnelles définies), le ministère poursuit le dialogue avec les partenaires sociaux pour suivre cette mise en œuvre et définir des solutions.

Les entreprises sont encouragées, dans le cadre du dialogue social, à préciser les modalités d’application du protocole et la prise en compte des situations particulières d’activité.

 

 

L’employeur est-il obligé de fournir des masques à ses salariés ? En quelle quantité ?

L’employeur a l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques (L. 4122-2 du code du travail). Cette règle s’applique, dans le cadre de l’épidémie de la Covid 19 à la prise en charge du masque.
Les pouvoirs publics recommandent depuis juillet dernier aux entreprises de prévoir un stock préventif de masques de 10 semaines. Ce stock peut être constitué :

  • de masques textiles à filtration garantie. Une liste d’entreprises en capacité de fournir ces masques est disponible ;
  • de masques jetables. Une offre française s’est développée : consulter la liste des producteurs français de ces masques.
    Ces masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant le nez, la bouche et le menton doivent avoir satisfait aux tests garantissant les performances. Ils sont reconnaissables au logo le spécifiant qui doit figurer sur leur emballage ou sur leur notice.

La notice des masques réutilisables précise leurs modalités d’utilisation, de lavage et la limite de réutilisation. S’agissant des masques jetables, il convient aussi de référer à la notice, pour vérifier sur la notice la durée maximale du port du masque. Pour ces derniers, une quantité minimale de deux par jour, plus en tant que de besoin notamment en cas d’altération ou d’humidité, peut être retenue.

 

 

Comment une entreprise peut-elle imposer et organiser le port du masque obligatoire ? Peut-on s’affranchir de cette obligation ?

La mesure se fonde sur le nouveau protocole national en entreprise, qui fait notamment suite à l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et aux recommandations du Haut Conseil en Santé Publique en date du 14 août dernier.

A ce titre, le port du masque grand public est systématisé dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.).

Dans les bureaux individuels, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une seule personne présente.
Dans les ateliers, il est possible de ne pas porter le masque dès lors que les conditions de ventilation/aération sont conformes à la réglementation et que le nombre de personnes est limité, qu’elles portent une visière et qu’elles respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements,
Enfin, le salarié peut, lorsque certains critères précis sont réunis et selon le niveau de circulation du virus dans le département, enlever de manière temporaire son masque dans les bureaux partagés.
L’employeur informe ses salariés des règles en vigueur en matière de port du masque. Il le fait par note de service. Pour les entreprises qui en dispose, cette note vaut adjonction au règlement intérieur, après communication simultanée au secrétaire du CSE et à l’Inspection du Travail (L.1321-5 du code du travail).

Puis, chaque entreprise décline, après évaluation des risques dans les conditions définies aux articles L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail, les dispositions du nouveau protocole pour mettre en place les éléments de protection des salariés, en privilégiant le dialogue social pour mieux se les approprier et prendre en compte la réalité du travail.
Lorsque l’urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Eu égard au contexte d’épidémie et en considération de la publication le 1er septembre 2020, par le Ministère du travail, du Protocole national qui fixe les recommandations sanitaires utiles à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre le risque de contamination au virus, l’urgence est caractérisée et permet donc à l’employeur de prendre une note de service ou d’information selon les modalités suivantes :

  • Entreprise de moins de 50 salariés ne disposant pas de règlement intérieur :

– Immédiatement : l’employeur prend une note de service écrite, affichée et portée à la connaissance des salariés déclinant dans son entreprise le protocole sanitaire et détaillant les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l’obligation du port du masque.

– Rapidement : l’employeur procède, en liaison avec le service de santé au travail et en associant les représentants du personnel à l’évaluation des risques affectant ses salariés pour, le cas échéant, adapter les moyens de prévention et de protection applicables dans l’entreprise.

 

  • Entreprise disposant d’un règlement intérieur (entreprise de plus de 50 salariés, entreprises de moins de 50 salariés ayant fait le choix d’adopter un règlement intérieur)

– Immédiatement : l’employeur prend une note de service écrite, affichée et portée à la connaissance des salariés déclinant dans son entreprise le protocole sanitaire et détaillant les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l’obligation du port du masque.
Cette note de service vaut adjonction au règlement intérieur. Elle est immédiatement applicable dans l’entreprise, en vertu de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 1321-5 du CT.
Elle est communiquée à l’inspection du travail et, le cas échéant, au secrétaire du CSE.

– Rapidement : l’employeur procède, en liaison avec le service de santé au travail et en associant les représentants du personnel à l’évaluation des risques affectant ses salariés pour, le cas échéant, adapter les moyens de prévention et de protection applicables dans l’entreprise.

 

es conditions dans lesquelles le port permanent du masque peut être aménagé sont précisées dans le protocole. Elles reposent, outre une analyse des risques appuyée sur le dialogue social, sur les paramètres suivants :

  • le niveau de circulation du virus dans le département ;
  • l’existence d’une organisation interne pour la prévention et le suivi de la COVID 19 ;
  • la taille, la nature, le volume, et les conditions de ventilation des locaux de travail ainsi que la distance effective entre les personnes ;
  • la nature des tâches à accomplir, leur compatibilité avec le port permanent du masque et le déploiement de visières ;
    La combinaison de ces paramètres fait l’objet d’une présentation synthétique dans l’annexe 4 du protocole.

 

L’employeur peut-il sanctionner le salarié qui ne porte pas de masque ? Sur quel fondement ?

L’employeur a une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Pour mettre en œuvre son obligation, il doit s’appuyer sur les principes généraux de prévention énoncés à l’article L .4121-2 du code du travail, ainsi que sur les recommandations du Protocole national publié par le Ministère du travail, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

L’employeur, doit donc prendre les dispositions pour faire appliquer les recommandations du protocole dans son entreprise. Dès lors que le masque constitue un moyen de protection de la santé des travailleurs, l’obligation et les circonstances dans lesquelles les travailleurs sont tenus de le porter doivent figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise lorsqu’il existe ou dans une note de service comme rappelé ci-dessus.

Dès lors que l’obligation du port du masque est inscrite au règlement intérieur ou dans une note de service, sa méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, qui doit être proportionnée à la faute ainsi commise.
Il convient de rappeler que si l’employeur peut user, dans les conditions précédemment rappelées, de son pouvoir de sanction, il a également l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques (L. 4122-2 du code du travail). Cette règle s’applique, dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19 à la prise en charge du masque.

 

Quelle mention doit figurer dans le règlement intérieur ou la note de service ?

Les mesures inscrites dans le règlement intérieur doivent consister en une obligation, une interdiction ou une limitation de faire dont le non-respect expose à des sanctions. La seule mention dans le règlement intérieur ou la note de service selon laquelle « chaque salarié doit également par son comportement, préserver la sécurité des autres » qui se borne à formuler une recommandation générale invitant les salariés à la vigilance ne présente pas le caractère d’une mesure d’application de la règlementation en matière d’hygiène et sécurité, ni d’une règle générale et permanente relative à la discipline, relevant du règlement intérieur et passible de sanction (CE,11 juillet 1990, n° 85416 ; CE,21 octobre 1990, n° 105247 ; CE, 9 décembre 1994, n° 118107).

Il appartient donc à l’employeur de fixer de façon suffisamment précise, dans sa note de service, l’obligation de port du masque et les conditions dans lesquelles elle est appliquée, selon les recommandations du Protocole national. Cette note viendra compléter le règlement intérieur s’il existe et en l’absence de règlement intérieur, elle aura une portée juridique propre, en vertu du pouvoir de direction de l’employeur.

 

Comment cela se passe dans les espaces de restauration : coin repas, self, self multi-entreprises ?

Le protocole national n’introduit pas d’évolutions majeures et confirme le port du masque.

Pour accompagner les entreprises et les salariés du secteur, le ministère du travail a publié le 7 mai sur son site internet, une fiche conseil « Restauration collective ou vente à emporter : quelles précautions à prendre contre la COVID-19 ? » regroupant un ensemble de recommandations.

De même, dans son avis du 21 mai 2020, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) formule des préconisations pour les établissements accueillant du public dans la restauration collective.

 

Source : ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion

Share This