Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire

13 mai 2020 | Actualité

Suite à la promulgation du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, et à sa publication au JO, mercredi 13 mai 2020, l’adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinées à permettre l’identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l’accompagnement des personnes est désormais autorisé.

Le décret définit, à ce titre, les responsables de traitements, les catégories de données traitées, les accès, les destinataires, ainsi que leur durée de conservation et les modalités d’exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Ce décret est pris en application de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Vous pouvez en prendre connaissance en cliquant ICI

Ce Décret annonce, ainsi, la création de deux fichiers de données de santé, dans l’objectif de permettre l’identification des chaînes de contamination du virus Covid-19; ainsi que d’assurer le suivi des personnes.

Traitement « Contact Covid »

La caisse nationale de l’assurance maladie est autorisée, en application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, pour une durée de six mois, à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, à adapter le système d’information « amelipro », aux fins de mettre en œuvre un traitement de données, dénommé « Contact Covid », dans le cadre de sa mission d’intérêt public,

Ameli.pro/ « Contact covid » servira à collecter les données des enquêtes sur les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée par le COVID19, via différents niveaux mis en place :

  • 1er niveau : le médecin traitant établit une première liste des contacts
  • 2e niveau : plateformes de l’assurance maladie précisant la liste puis appelant les cas-contacts identifiés
  • 3e niveau : agences régionales de santé traitant, avec l’appui des cellules en région de Sante publique France, les clusters et les chaînes de transmission plus complexes.

 

Traitement « SI-DEP »

En application de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, il est autorisé, pour une durée de six mois, à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, la création, d’un système d’information national de dépistage, dénommé « SI-DEP », dont le responsable est le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) et dont l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure, pour le compte de ce dernier, la gestion, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Ce traitement, mis en œuvre dans le cadre de sa mission d’intérêt public, a pour finalité

  • Centraliser les résultats d’examens de dépistage du covid-19 afin de les mettre à disposition des organismes chargés de déterminer les personnes ayant été en contact avec des personnes infectées
  • Réaliser des enquêtes sanitaires en présence de cas groupés pour rompre les chaînes de contamination, d’orienter
  • Suivre et accompagner les personnes concernées,
  • Faciliter le suivi épidémiologique aux niveaux national et local et la recherche sur le virus, ainsi que les moyens de lutter contre sa propagation.

L’identification des personnes infectées suppose de tester les personnes, en amont, et de transmettre les résultats aux organismes du contact tracing. Cela est permis via un service intégré de dépistage et de prévention (SIDEP) déployé dans l’ensemble des laboratoires et structures autorisés à les réaliser.

 

Dispositions communes et finales

Pour leurs traitements mis œuvre afin de répondre à la situation d’urgence sanitaire, dans les conditions de l’article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agences régionales de santé peuvent avoir recours à des sous-traitants pour exercer, dans les conditions prévues à l’article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, les missions de réalisation des enquêtes sanitaires, d’orientation, de suivi et d’accompagnement des personnes et de surveillance épidémiologique.
Les agences régionales de santé s’assurent notamment que leurs sous-traitants présentent des garanties de compétence suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité.

Source : Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

 

Publié le 13 mai 2020

Share This