Cette ordonnance vise à compléter la précédente ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020.
Ainsi, nous pouvons citer :
- L’article 6 qui modifie le contenu de l’article 4 de l’ordonnance du 27/03/2020 comme suit : “Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise. I
Deux alinéas sont ajoutés :
– “L’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés mentionnés à l’alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l’activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros”.
– “Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 euros.”
- L’article 6 de l’ordonnance du 15/04/2020 modifie le contenu de l’article 8 de l’ordonnance du 27/03/2020, notamment :
▪ « Pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code. » ;
▪ Art. 8 bis. “Par dérogation au II de l’article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret.”
▪ Article 8 ter. “Les salariés des entreprises de travail temporaire bénéficient de l’allocation complémentaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3232-5 du code du travail.“ Cette extension vise les salariés temporaire titulaires d’un contrat CDI
Publié le 18 mars 2020